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Texte de loi 6

Arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés
(JO du 2 octobre 1997)

Vu la directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets (75/442/CEE) modifiée par la directive du Conseil du 18 mars 1991(91/156/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (91/689/CEE) ;
Vu la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret n°69-380 du 18 avril 1969 relatif à l'insonorisation des engins de chantier ;
Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n°76- 663 du 19 juillet 1976 susvisée et notamment son article 7 ;
Vu le décret n°91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, lacs ou étangs et aux eaux de mer dans les limites territoriales ;
Vu le décret n°92-377 du 1er avril 1992 portant application, pour les déchets résultant de l'abandon des emballages, de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 susvisée ; Vu le décret n°92-1041 du 24 septembre 1992 portant application de l'article 9-1 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l'eau ;
Vu le décret n°93-1038 du 27 août 1993 relatif à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole ;
Vu le décret n°93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets ;
Vu le décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du Code des communes ; Vu le décret n°94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux et relatif notamment aux déchets d'emballage dont les détenteurs ne sont pas les ménages ;
Vu le décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets ;
Vu le décret n°96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;
Vu le décret n°97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1990 modifié relatif à l'interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1991 relatif à l'élimination des sables de fonderie contenant des liants organiques de synthèse ;
Vu les arrêtés du 18 décembre 1992 modifiés relatif aux stockages de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1994 portant délimitation des zones sensibles pris en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 ;
Vu l'arrêté du 1er février 1996 fixant le modèle d'attestation de la constitution de garanties financières prévue à l'article 23-3 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les rubriques 167 et 322 de la Nomenclature des installations classées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 17 juin 1997,

Arrête :

TITRE I

Définitions et champ d'application

Art. 1 - Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes sont retenues :

Installation de stockage : installation d'élimination de déchets par dépôt ou enfouissement sur le sol ou dans des cavités artificielles ou naturelles du sol et couverture ultérieure, sans intention de reprise ultérieure, à l'exclusion du stockage dans des cavités naturelles ou artificielles dans le sous-sol.

Installation nouvelle : une installation autorisée plus d'un an après la publication du présent arrêté.

Installation existante : une installation autorisée au plus tard un an après la publication du présent arrêté.

Installation collective : une installation qui reçoit les déchets de plusieurs producteurs de déchets ou les déchets d'une ou plusieurs collectivités territoriales.

Installation interne : une installation exploitée par un producteur de déchets pour ses propres déchets, sur son site de production ou ailleurs.

Période d'exploitation : période couvrant les actions d'admission et de stockage des déchets.

Période de suivi : période pendant laquelle aucun apport de déchets ne peut être réalisé et pendant laquelle il est constaté une production significative de biogaz ou de lixiviat ou toute manifestation susceptible de nuire aux intérêts mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.

Extension : augmentation de la capacité de stockage autorisée par augmentation de la hauteur de stockage des déchets sur la zone à exploiter ou par augmentation de la superficie de la zone à exploiter.

Casier : subdivision de la zone à exploiter délimitée par une digue périmétrique stable et étanche, hydrauliquement indépendante.

Alvéole : subdivision du casier.

Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur un an après sa publication.

Il s'applique aux installations collectives et aux installations internes.

Les dispositions des titres II, III et IV sont applicables aux installations nouvelles.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations existantes selon des modalités précisées au titre V.

Les titres I, VI, et l'article 4 du titre II s'appliquent à toutes les installations.

Les stockages spécifiques de déchets de l'extraction minière ou de traitement des minerais sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

TITRE II

Création de nouvelles installations et extensions d'installations existantes

Art. 3 - Les déchets admissibles dans les installations de stockage visées par le présent arrêté sont des déchets ménagers et assimilés.

L'autorisation préfectorale d'exploiter l'installation de stockage délivrée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement précise :
- les capacités maximale et annuelle de l'installation en masse et en volume de déchets pouvant y être admis ;
- la durée de l'exploitation ;
- les superficies de l'installation et de la zone à exploiter ;
- la hauteur sur laquelle la zone à exploiter peut être comblée.

Ces indications peuvent être détaillées casier par casier.

CHAPITRE I

Admission des déchets

Art. 4 - Les déchets qui peuvent être déposés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ceux qui figurent à l'annexe I du présent arrêté.

Les déchets qui ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés sont ceux qui figurent à l'annexe II du présent arrêté.

L'étude d'impact figurant au dossier de demande d'autorisation précise la nature et l'origine des déchets qui seront potentiellement admis. L'arrêté d'autorisation précise explicitement parmi ceux-ci les déchets qui pourront effectivement être stockés dans l'installation.

Pour être admis dans une installation de stockage, les déchets doivent également satisfaire :
- à la procédure d'information préalable ou à la procédure d'acceptation préalable ;
- au contrôle à l'arrivée sur le site.

Art. 5 - Avant d'admettre un déchet dans son installation et en vue de vérifier son admissibilité, l'exploitant doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet. Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l'exploitant.

L'exploitant, s'il l'estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspection des installations classées le recueil des informations préalables qui lui ont été adressées et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l'admission d'un déchet.

Art. 6 - Pour tous les déchets pour lesquels l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe au moins un critère d'admission, cette information préalable prend la forme d'un certificat d'acceptation préalable. Ce certificat est délivré par l'exploitant au vu des informations communiquées par le producteur ou le détenteur et d'analyses pertinentes réalisées par ces derniers, lui-même ou tout laboratoire compétent.

Le certificat d'acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d'information de l'inspection des installations classées que l'information préalable à l'admission des déchets.

Art. 7 - Toute livraison de déchet fait l'objet d'une vérification de l'existence d'une information préalable ou d'un certificat d'acceptation préalable, d'un contrôle visuel et d'un contrôle de non-radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets, selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

En cas de non-conformité avec les données figurant sur l'information préalable ou le certificat d'acceptation préalable, et avec les règles d'admission dans l'installation, le chargement doit être refusé.

L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.

Art. 8 - L'arrêté d'autorisation précise l'origine géographique des déchets pouvant être admis sur le site, sur la base des indications du dossier de demande d'autorisation.

CHAPITRE II

Choix et localisation du site

Art. 9 - La zone à exploiter doit être implantée et aménagée de telle sorte que :
- son exploitation soit compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes ;
- elle ne génère pas de nuisances qui ne pourraient faire l'objet de mesures compensatoires suffisantes et qui mettraient en cause la préservation de l'environnement et la salubrité publique.

Elle doit être à plus de 200 mètres de la limite de propriété du site, sauf si l'exploitant apporte des garanties équivalentes en termes d'isolement par rapport aux tiers sous forme de contrats, de conventions ou servitudes couvrant la totalité de la durée de l'exploitation et de la période de suivi du site.

Art. 10 - Le contexte géologique et hydrogéologique du site doit être favorable. En particulier, le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et qui doit permettre d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.

Art. 11 - La barrière de sécurité passive est normalement constituée par le substratum du site qui doit présenter, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres.

Lorsque la perméabilité naturelle du substratum ne répond pas à ces exigences, des mesures compensatrices pourront être proposées par l'exploitant pour assurer un niveau de protection équivalent. Ces propositions et leurs justifications doivent figurer dans le dossier de demande d'autorisation.

CHAPITRE III

Aménagement du site

Art. 12 - La zone à exploiter est divisée en casiers, eux-mêmes éventuellement subdivisés en alvéoles. La capacité et la géométrie des casiers doivent contribuer à limiter les risques de nuisances et de pollution des eaux souterraines et de surface. La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant défini à l'article 18 ci-après.

Les superficies des casiers, et éventuellement des alvéoles, sont précisées dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Les déchets de la catégorie D ou de la catégorie E définies à l'annexe I sont stockés, autant que possible, dans des casiers distincts. Les déchets des sous-catégories E 2 ou E 3 peuvent être stockés avec des déchets de la catégorie D à des fins de confortement mécanique ou de recouvrement. Les déchets de la sous-catégorie E 4 sont obligatoirement stockés dans des casiers ou des alvéoles spécifiques.

Art. 13 - Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au stockage dans un casier dédié de déchets de la catégorie E 4. Dans ce cas, le fond du casier sera en pente de façon que les lixiviats soient drainés gravitairement vers le point de rejet au milieu naturel.

Art. 14 - La barrière de sécurité active est normalement constituée, du bas vers le haut, par une géomembrane, ou tout dispositif équivalent, surmontée d'une couche de drainage.

La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.

Art. 15 - Des dispositions doivent être prises pour éviter une alimentation latérale ou par la base des casiers, par une nappe ou des écoulements de sub-surface.

Art. 16 - Afin d'éviter le ruissellement des eaux extérieures au site sur le site lui-même, un fossé extérieur de collecte, dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, ceinture l'installation de stockage sur tout son périmètre. Si la superficie de l'installation de stockage dépasse nettement celle de la zone à exploiter, un second fossé peut ceinturer cette dernière. Ces aménagements doivent être réalisés dans leur intégralité avant le début de l'exploitation.

Art. 17 - Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des déchets, et si nécessaire les eaux souterraines issues des dispositifs visés à l'article 15 passent, avant rejet dans le milieu naturel, par des bassins de stockage étanches, dimensionnés pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale, permettant une décantation et un contrôle de leur qualité.

Art. 18 - Des équipements de collecte et de stockage avant traitement des lixiviats sont réalisés pour chaque catégorie de déchets faisant l'objet d'un stockage séparatif sur le site. L'installation comporte ainsi un ou plusieurs bassins de stockage des lixiviats correctement dimensionnés.

L'ensemble de l'installation de drainage et de collecte des lixiviats est conçu pour limiter la charge hydraulique à 30 centimètres en fond de site et permettre l'entretien et l'inspection des drains.

La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement de lixiviats doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.

Art. 19 - Les casiers contenant les déchets de la catégorie D sont équipés, au plus tard un an après leur comblement, d'un réseau de drainage des émanations gazeuses. Ce réseau est conçu et dimensionné pour capter de façon optimale le biogaz et le transporter de préférence vers une installation de valorisation ou, à défaut, vers une installation de destruction par combustion.

La conception de l'installation de drainage, de collecte et de traitement du biogaz doit faire l'objet d'une étude qui est jointe au dossier de demande d'autorisation.

Art. 20 - L'accès à l'installation de stockage doit être limité et contrôlé. A cette fin, l'installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d'une hauteur de 2 mètres.

Les voiries doivent disposer d'un revêtement durable et leur propreté doit être assurée.

Art. 21 - L'exploitant veille à l'intégration paysagère de l'installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée. A cet effet, le dossier de demande d'autorisation prévoit les dispositions paysagères qui seront mises en oeuvre durant les phases d'exploitation successives et une esquisse détaillée du projet de réaménagement du site à l'issue de la période de suivi. Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l'année est intégré dans le rapport annuel d'activité mentionné à l'article 45.

Art. 22 - Un dispositif de contrôle doit être installé à l'entrée de l'installation de stockage afin de mesurer le tonnage des déchets admis.

L'installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l'extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l'incendie.

Art. 23 - Le stockage des carburants nécessaires aux engins d'exploitation doit être effectué selon la réglementation en vigueur.

Art. 24 - L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.

Les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables.

Art. 25 - Un relevé topographique du site conforme à l'article 3 du décret n°95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage des déchets doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site. Une copie de ce relevé est adressée à l'inspecteur des installations classées.

Art. 26 - L'exploitant doit établir un plan prévisionnel d'exploitation qui précise l'organisation dans le temps de l'exploitation. Ce plan est joint au dossier de demande d'autorisation.

TITRE III

Exploitation de l'installation

CHAPITRE I

Règles générales d'exploitation

Art. 27 - Il ne peut être exploité qu'un casier, ou qu'une seule alvéole lorsque le casier est subdivisé en alvéoles, par catégorie de déchets. La mise en exploitation du casier ou de l'alvéole n + 1 est conditionnée par le réaménagement du casier de l'alvéole n - 1 qui peut être soit un réaménagement final tel que décrit au titre IV si le casier ou l'alvéole atteint la cote maximale autorisée, soit la mise en place d'une couverture intermédiaire dans le cas de casiers ou d'alvéoles superposés.

La couverture intermédiaire, composée de matériaux inertes, a pour rôle de limiter les infiltrations dans la masse des déchets.

Art. 28 - Les déchets sont déposés en couches successives et compactées sur site sauf s'il s'agit de déchets en balles. Ils sont recouverts périodiquement pour limiter les nuisances. La quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d'exploitation. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les modalités de mise en place des déchets, la fréquence de leur recouvrement et la quantité minimale de matériaux de recouvrement qui doit être présente sur le site.

Les envols des déchets de la catégorie E 4 sont limités au maximum par un recouvrement journalier de la zone exploitée du casier ou de l'alvéole.

Art. 29 - L'exploitant doit tenir à jour un plan d'exploitation de l'installation de stockage, plan mis à disposition de l'inspecteur des installations classées.

Art. 30 - Aucun déchet non refroidi, explosif ou susceptible de s'enflammer spontanément ne peut être admis.

Les abords du site doivent être débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Des moyens efficaces sont prévus pour lutter contre l'incendie et sont précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 31 - L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d'odeurs. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

Des moyens de lutte contre les nuisances olfactives peuvent être prescrits par l'arrêté d'autorisation.

Art. 32 - Le mode de stockage doit permettre de limiter les envols de déchets. L'exploitant met en place autour de la zone d'exploitation un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l'installation.

Art. 33 - L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rats, des insectes et des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.

Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit.

Les activités de tri des déchets, de chiffonnage et de récupération sont interdites sur la zone d'exploitation. Elles ne peuvent être pratiquées sur le site que sur une aire spécialement aménagée et conformément à la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Art. 34 - L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, dans le respect des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.

CHAPITRE II

Suivi des rejets

Art. 35 - Les conditions de traitement des lixiviats sont fixées par l'arrêté préfectoral.

Les lixiviats ne peuvent être rejetés dans le milieu naturel que s'ils respectent les valeurs fixées à l'article 36.

Sont interdits :
- la dilution des lixiviats ;
- l'épandage des lixiviats, sauf cas particuliers motivés et précisés dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Art. 36 - Les normes minimales applicables aux rejets des effluents liquides dans le milieu naturel sont fixées à l'annexe III. Lorsque les conditions locales du milieu récepteur l'exigent, des normes plus sévères sont fixées dans l'arrêté préfectoral.

Art. 37 - Le traitement des lixiviats dans une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, ou le raccordement à une telle station, n'est envisageable que dans le cas où celle-ci est apte à traiter les lixiviats dans de bonnes conditions et sans nuire à la dévolution des boues d'épuration.

Dans un tel cas, l'analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents, de l'installation sur l'environnement comporte un volet spécifique relatif au raccordement. Ce volet atteste de l'aptitude précitée, détermine les caractéristiques des effluents qui peuvent être admis sur le réseau et précise la nature ainsi que le dimensionnement des ouvrages de prétraitement éventuellement prévus pour réduire la pollution à la source et minimiser les flux de pollution et les débits raccordés.

Art. 38 - Les points de rejet dans le milieu naturel des lixiviats traités et des eaux de ruissellement doivent être différents et en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Ils doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible les perturbations apportées au milieu récepteur aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation du milieu à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

Art. 39 - L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de ses rejets. Ce programme sera détaillé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en ouvre ou envisagées, selon une fréquence déterminée par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Dans le cas du raccordement à un ouvrage de traitement collectif, la surveillance doit être réalisée à la sortie de l'installation de stockage ou à l'arrivée sur le site de traitement, avant tout mélange avec d'autres effluents, notamment afin de vérifier la traitabilité effective de l'effluent dans l'installation externe.
Au moins une fois par an, les mesures précisées par le programme de surveillance devront être effectuées par un organisme agréé par le ministre chargé de l'Environnement ou choisi en accord avec l'inspection des installations classées.
Par ailleurs, l'inspection des installations classées peut demander à tout moment la réalisation de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.
Une convention avec un organisme extérieur compétent peut définir les modalités de réalisation de ces contrôles inopinés à la demande de l'inspection des installations classées.

Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant pendant une durée d'au moins cinq ans.

CHAPITRE III

Contrôles des eaux et du biogaz

Art. 40 - L'exploitant installe autour du site un réseau de contrôle de la qualité du ou des aquifères susceptibles d'être pollués par l'installation de stockage. Ce réseau est constitué de puits de contrôle dont le nombre est fixé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Ce nombre ne doit pas être inférieur à 3 et doit permettre de définir précisément les conditions hydrogéologiques du site. Au moins un de ces puits de contrôle est situé en amont hydraulique de l'installation de stockage.
Ces puits sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou, à défaut, aux bonnes pratiques.
Pour chacun des puits de contrôle et préalablement au début de l'exploitation, il doit être procédé à une analyse de référence.
L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de la qualité des eaux souterraines dont le détail figurera dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Les résultats de tous les contrôles et analyses sont communiqués à l'inspecteur des installations classées selon une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral. Ils sont archivés par l'exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l'exploitation et qui ne doit pas être inférieure à la période de suivi.
En cas d'évolution défavorable et significative d'un paramètre mesuré constatée par l'exploitant et l'inspecteur des installations classées, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d'autres. Si l'évolution défavorable est confirmée, les mesures précisées à l'article 41 sont mises en oeuvre.

Art. 41 - Dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l'exploitant, en accord avec l'inspecteur des installations classées, met en place un plan d'action et de surveillance renforcée.
L'exploitant adresse, à une fréquence déterminée par l'inspecteur des installations classées, un rapport circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcé.

Art. 42 - Une analyse du pH et une mesure de la résistivité des eaux des bassins mentionnés à l'article 17 sont réalisées avant rejet selon des modalités définies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
En cas d'anomalie, les paramètres fixés dans le programme de surveillance visé à l'article 39 sont analysés.

Art. 43 - L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation pluviométrie, ensoleillement, relevé de la hauteur d'eau dans les puits, quantités d'effluents rejetés). Ce bilan est calculé annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les aménagements du site.

Art. 44 - Les installations de valorisation, de destruction ou de stockage du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
L'exploitant procède périodiquement à des analyses de la composition du biogaz capté dans son installation, en particulier en ce qui concerne la teneur en CH4, CO2, O2, H2S et H2O. La fréquence des analyses est fixée par l'arrêté préfectoral.
En cas de destruction par combustion, la température doit être au moins de 900° C et mesurée en continu. Les émissions de SO2, CO, poussières, HCl et HF issues de chaque dispositif de combustion font l'objet d'une campagne annuelle d'analyse par un organisme extérieur compétent.

En cas de destruction par combustion, l'arrêté préfectoral d'autorisation fixe la fréquence des mesures de poussières et CO, ainsi que les valeurs limites à ne pas dépasser. Celles-ci devront être compatibles avec les seuils suivants :
- poussières < 10 mg/Nm3 ;
- CO < 150 mg/Nm3.

CHAPITRE IV

Information sur l'exploitation

Art. 45 - Les résultats des analyses prévues par le présent arrêté doivent être consignés dans des registres et communiqués à l'inspection des installations classées selon des modalités et une fréquence fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Une fois par an, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues aux chapitres II et III du titre III ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage dans l'année écoulée.

L'inspection des installations classées présente ce rapport d'activité au conseil départemental d'hygiène en le complétant par un rapport récapitulant les contrôles effectués et les mesures administratives éventuelles proposées pendant l'année écoulée.

Le rapport de l'exploitant est également adressé à la commission locale d'information et de surveillance.

L'exploitant informera immédiatement l'inspection des installations classées en cas d'accident et lui indiquera toutes les mesures prises à titre conservatoire.

Art. 46 - Conformément au décret du 29 décembre 1993 susvisé fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévu à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975, et à l'occasion de la mise en service de son installation, l'exploitant adresse au maire de la commune où elle est située un dossier comprenant les documents précisés à l'article 2 du décret précité.

L'exploitant l'adresse également à la commission locale d'information et de surveillance de son installation.

Il assure l'actualisation de ce dossier.

TITRE IV

Couverture des parties comblées et fin d'exploitation

CHAPITRE I

Couverture

Art. 47 - Dès la fin de comblement d'un casier, une couverture finale est mise en place pour limiter les infiltrations dans les déchets et limiter les infiltrations d'eau vers l'intérieur de l'installation de stockage.

Dans le cas de déchets de la catégorie D, une couverture provisoire sera disposée dans l'attente de la mise en place du réseau de drainage du biogaz prescrit à l'article 19. Dès la réalisation de ce réseau, une couverture finale est mise en place.

Dans le cas des déchets de la catégorie E 4 qui ont été stockés dans un casier dédié, la couverture finale pourra consister en un recouvrement réalisé de sorte à limiter à long terme le réenvol des poussières de déchets d'amiante.

Art. 48 - A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état.

La clôture du site est maintenue pendant au moins cinq ans. A l'issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent cependant rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.

Art. 49 - Conformément à l'article 7-5 de la loi du 19 juillet 1976 et aux articles 24-1 à 24-8 de son décret d'application du 21 septembre 1977 susvisé et au plus tard un an après la fin de la période d'exploitation, des servitudes d'utilité publique sont instituées sur tout ou partie de l'installation.

Ces servitudes doivent interdire l'implantation de constructions et d'ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle. Elles doivent assurer la protection des moyens de captage et de traitement du biogaz, des moyens de collecte et de traitement des lixiviats et au maintien durable du confinement des déchets mis en place. Ces servitudes peuvent autant que de besoin limiter l'usage du sol du site.

CHAPITRE II

Gestion du suivi

Art. 50 - Toute zone couverte fait l'objet d'un plan général de couverture et, si nécessaire, de plans de détail qui complètent le plan d'exploitation prévu à l'article 29.

Art. 51 - Pour toute partie couverte, un programme de suivi est prévu pour une période d'au moins 30 ans. Son contenu peut être détaillé dans l'arrêté initial d'autorisation ou faire l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

Cinq ans après le démarrage de ce programme, l'exploitant adresse un mémoire sur l'état du site accompagné d'une synthèse des mesures effectuées depuis la mise en place de la couverture finale. Sur la base de ces documents, l'inspection des installations classées peut proposer une modification du programme de suivi, qui fera l'objet d'un arrêté préfectoral complémentaire.

CHAPITRE III

Fin de la période de suivi

Art. 52 - Au moins six mois avant le terme de la période de suivi, l'exploitant adresse au préfet le dossier prévu à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé.

Le préfet fait alors procéder par l'inspecteur des installations classées à une visite du site pour s'assurer que sa remise en état est conforme aux prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

En application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

Le rapport de visite établi par l'inspecteur des installations classées est adressé par le préfet à l'exploitant et au maire de la ou des communes intéressées ainsi qu'aux membres de la commission locale d'information.
Sur la base de ce rapport, le préfet consulte les maires des communes intéressées sur l'opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est assujetti l'exploitant.

Le préfet détermine ensuite par arrêté complémentaire, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l'installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, les garanties financières. Il peut également décider de la révision des servitudes d'utilité publique instituées sur le site.

TITRE V

Installations existantes

CHAPITRE I

Mise en conformité des installations existantes

Art. 53 - Le préfet peut imposer la mise en conformité partielle ou totale des conditions d'aménagement, d'exploitation et de suivi de toutes décharges existantes avec les dispositions du présent arrêté.
Pour ce faire, et en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, il peut demander à tout exploitant de présenter une étude de mise en conformité.

Art. 54 - Pour toute installation susceptible d'être exploitée après le 14 juin 1999, l'étude visée à l'article 53 est obligatoire.
Dans ce cas, l'exploitant doit informer de son intention de maintenir l'installation en exploitation après le 14 juin 1999 le préfet du département d'implantation de l'installation et lui adresser l'étude précitée avant le 14 juin 1998.

Cette étude doit permettre de vérifier l'impact sur l'environnement de la zone déjà exploitée et la possibilité de mise en conformité des zones restant à exploiter aux exigences du présent arrêté.

Art. 55 - Lorsqu'une étude de mise en conformité a été demandée, et notamment pour les installations concernées par les dispositions de l'article 54, elle est transmise pour consultation au maire de la commune concernée, ainsi qu'à la commission locale d'information et de surveillance du site.

Sur la base de cette étude et au vu des observations recueillies, l'inspecteur des installations classées établit un rapport qui est présenté au conseil départemental d'hygiène du département d'implantation. L'inspecteur des installations classées élabore des propositions fixant les conditions de la poursuite de l'exploitation.

Ces conditions sont, le cas échéant, fixées par un arrêté préfectoral complémentaire pris en application de l'article 18 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé.

Les dispositions du présent arrêté, applicables aux installations existantes exploitées après le 14 juin 1999 sont précisées à l'annexe IV.

CHAPITRE II

Fin du suivi des sites existants

Art. 56 - Les dispositions de l'article 49 sont applicables aux installations existantes.

Art. 57 - Conformément à l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé, l'exploitant adresse, au moins six mois avant le terme de la période de suivi, un dossier de cessation définitive d'activité au préfet du département d'implantation de son installation.

1° Cessation du suivi de toutes les installations existantes.

Le préfet fait procéder par l'inspecteur des installations classées à une visite de la zone définitivement remise en état pour vérifier que la remise en état est conforme aux prescriptions éventuelles de son arrêté d'autorisation et, plus généralement, que les intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée sont effectivement protégés.

L'inspecteur des installations classées établit un rapport de visite dont un exemplaire est adressé par le préfet à l'exploitant, aux maires des communes intéressées et aux membres de la commission locale d'information et de surveillance.

Le préfet peut imposer à l'exploitant des prescriptions complémentaires de remise en état.

2° Cessation du suivi des installations existantes dont l'exploitation a été soumise à la constitution de garanties financières.

Pour les installations dont l'exploitation a été soumise à la constitution de garanties financières, l'exploitant remet également au préfet un mémoire sur la réalisation des travaux couverts par ces garanties financières ainsi que tout élément technique pertinent pour justifier la levée de ces garanties ou leur réduction.

Le préfet consulte les maires des communes intéressées sur l'opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est soumis l'exploitant. Il détermine ensuite par arrêté complémentaire, et après consultation des maires des communes intéressées, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l'installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, ces garanties financières.

Le préfet peut demander la réalisation, en application de l'article 23-6 du décret du 21 septembre 1977 modifié susvisé, et aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.

TITRE VI

Exécution

Art. 58 - Abrogation - Le présent arrêté abroge la circulaire et l'instruction technique du 11 mars 1987 relatives à la mise en décharge contrôlée - ou centre d'enfouissement technique - de résidus urbains.



Annexe I

Déchets admissibles

I - Définition des catégories de déchets admissibles

Les déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés sont répartis, en fonction de leur comportement prévisible en cas de stockage et des modalités alternatives d'élimination, en deux catégories :

la catégorie D :
Cette catégorie est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est fortement évolutif et conduit à la formation de lixiviats chargés et de biogaz par dégradation biologique. La plupart des déchets ménagers et assimilés bruts, tels que collectés sans séparation particulière auprès des ménages, issus des activités d'entretien urbain, de certaines activités artisanales, commerciales ou industrielles, appartiennent à cette catégorie. Ces déchets ne sont en général pas ultimes, notamment parce que leur caractère polluant peut encore être réduit.

la catégorie E :
Cette catégorie est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est peu évolutif, dont la capacité de dégradation biologique est faible, et qui présentent un caractère polluant modéré. Cette catégorie peut être divisée en quatre sous-catégories en fonction de la possibilité, aux conditions techniques et économiques au moment de la publication du présent arrêté, de les traiter de manière complémentaire afin d'en extraire une part valorisable ou d'en réduire encore le caractère polluant et de leur similitude physique et chimique.

Ces quatre sous-catégories sont les suivantes :
- La sous-catégorie E 1 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E qui peuvent rapidement faire l'objet de traitement afin d'en extraire une part valorisable. Ces déchets font ou peuvent faire l'objet d'obligations particulières d'élimination, tant en application de textes nationaux qu'en application de dispositions particulières éventuellement arrêtées dans le cadre du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département d'implantation de l'installation de stockage.

- La sous-catégorie E 2 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E qui peuvent rapidement faire l'objet de traitement afin d'en extraire une part valorisable tout en étant essentiellement de nature minérale. Ces déchets font ou peuvent faire l'objet d'obligations particulières d'élimination, tant en application de textes nationaux qu'en application de dispositions particulières éventuellement arrêtées dans le cadre du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département d'implantation de l'installation de stockage.

- La sous-catégorie E 3 :
Cette catégorie est composée de déchets de la catégorie E n'appartenant pas aux sous- catégories précédemment décrites et de nature essentiellement minérale.

- La sous-catégorie E 4 :
Cette catégorie est composée de déchets contenant de l'amiante lié. Ce sont par exemple des déchets de matériaux en amiante-ciment et des revêtements en vinyl-amiante (autres que les débris et poussières qui ne sont pas admissibles et relèvent de l'annexe II du présent arrêté).

- La sous-catégorie E 5 :
Ce sont les autres déchets de la catégorie E.

II - Déchets admissibles par catégorie

La catégorie D comprend notamment les déchets suivants :
- les ordures ménagères ;
- les objets encombrants d'origine domestique avec composants fermentescibles ;
- les déchets de voirie ;
- les déchets industriels et commerciaux assimilables aux déchets ménagers ;
- les déchets verts ;
- les boues provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est ³ à 30 % ;
- les boues de stations d'épuration urbaines dont la siccité est ³ à 30 % ;
- les matières de vidange ;
- les boues et matières de curage et de dragage des cours d'eau et des bassins fortement évolutives, lorsqu'elles ne présentent pas un caractère spécial ;
- les boues fermentescibles et fortement évolutives de dégrillage ;
- les déchets fermentescibles et fortement évolutifs de l'industrie et de l'agriculture - lorsqu'ils ne constituent pas des déchets industriels spéciaux - et notamment :
- les boues provenant du lavage et du nettoyage dont la siccité est ³ à 30 % ; - les boues provenant du traitement in situ des effluents et dont la siccité est ³ à 30 % ;
- les déchets de l'industrie du cuir à l'exception de ceux contenant du chrome ;
- les déchets de l'industrie du textile ;
- les déchets provenant de la production primaire de l'agriculture, de l'horticulture, de la chasse, de la pêche, de l'aquaculture ;
- les déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale ;
- les déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao et du café, de la production de conserves et du tabac ;
- les déchets de la transformation du sucre ;
- les déchets provenant de l'industrie des produits laitiers ;
- les déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie ;
- les déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques ;
- les déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles ;
- les déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier ;
- les déchets de bois, papier, carton ;

La sous-catégorie E 1 comprend notamment les déchets suivants :
- les déchets de plastique, de métaux et ferrailles, ou de verre ;
- les refus de tri non fermentescibles et peu évolutifs ;
- les déchets industriels et commerciaux assimilables aux ordures ménagères, non fermentescibles et peu évolutifs ;
- les objets encombrants d'origine domestique sans composants fermentescibles et évolutive ;
- les résidus de broyage de biens d'équipement dont la teneur en PCB est < à 50 mg/kg.

La sous-catégorie E 2 comprend notamment les déchets suivants :
- les mâchefers issus de l'incinération des déchets, sauf dispositions réglementaires spécifiques contraires ;
- les cendres et suies issues de la combustion du charbon ;
- les sables de fonderie dont la teneur en phénols totaux de leur fraction lixiviable est < à 50 mg/kg de sable rapporté à la matière sèche ;

La sous-catégorie E 3 comprend notamment les déchets suivants :
- les boues, poussières, sels et déchets non fermentescibles et peu évolutifs, issus de l'industrie qui ne sont pas des déchets spéciaux ;
- les déchets minéraux à faible potentiel polluant qui ne sont pas des déchets industriels spéciaux ;
- les déchets minéraux provenant de la préparation d'eau potable ou d'eau à usage industriel, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère spécial, dont la siccité est < à 30 % (à l'exception des boues d'hydroxydes métalliques).

Annexe II

Déchets interdits

Les déchets suivants ne peuvent pas être admis dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés :
- déchets dangereux et les déchets industriels spéciaux appartenant aux catégories A, B et C définies par les arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 modifiés ;
- déchets d'activités de soins et assimilés à risques infectieux ;
- déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
- déchets contenant plus de 50 mg/kg de PCB ;
- déchets d'emballages visés par le décret no 94-609 du 13 juillet 1994 ;
- déchets inflammables et explosifs ;
- déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
- déchets liquides ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- pneumatiques usagés à compter du 1er juillet 2002.

Annexe III

Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel

Matières en suspension totale (MEST).

< 100 mg/l si flux journalier max <15 kg/j.< 35 mg/l au- delà.

Carbone organique total (COT).

< 70 mg/l.

Demande chimique en oxygène (DCO).

< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j.< 125 mg/l au-delà.

Demande biochimique en oxygène (DBO5).

< 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.< 30 mg/l au-delà.

Azote global.

Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l si flux journalier max > 50 kg/j.

Phosphore total.

Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max > 15 kg/j.Phénols.< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Métaux totaux, dont :

< 15 mg/l.

Cr6+,

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j,

Cd,

< 0,2 mg/l,Pb,< 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j,

Hg.

< 0,05 mg/l.As.< 0,1 mg/l.

Fluor et composés (en F).

< 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

CN libres.

< 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

Hydrocarbures totaux.

< 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX).
Toxiques ou néfastes à long terme : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Nocives : 8 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j. Susceptibles d'avoir des effets néfastes : limite fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation si le rejet dépasse 10 g/j.

< 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

Substances toxiques bioaccumulables ou nocives pour l'environnement dont les listes figurent dans le guide technique relatif aux décharges et centres de stockage de déchets ménagers et assimilés.

Très toxiques : 0,05 mg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j. Toxiques ou néfastes à long terme : 1,5 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j. Nocives : 8 mg/l si le rejet dépasse 10 g/j. Susceptibles d'avoir des effets néfastes : limite fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation si le rejet dépasse 10 g/j.

NB : Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

Annexe IV

Dispositions relatives aux Installations existantes

Lorsqu'une étude de mise en conformité a été demandée par le préfet, et notamment pour les installations existantes exploitées après le 14 juin 1999 pour lesquelles elle s'impose, les dispositions suivantes doivent être observées pour leur mise en conformité.

Installations existantes

Durée d'exploitation au 1er juillet 1999 inférieure à 3 ans

Durée d'exploitation au 1er juillet 1999 supérieure à 3 ans

Capacité annuelle inférieure
ou égale à 20 000 tonnes

Cas général

Cas général

conformité.

Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 30 : prévention des risques d'incendie.
Art. 31 : prévention des odeurs.
Art. 32 : prévention des envols.
Art. 33 : prévention des nuisances.
Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.

Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 5, 6 et 7 relatifs à l'admission des déchets.
Art. 8 : origine géographique des déchets.
Art. 20 : aménagement des voies d'accès, voiries.
Art. 21 : intégration paysagère.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 26 : plan prévisionnel d'exploitation.
Art. 27 : exploitation des casiers.
Art. 28 : mise en place des déchets.
Art. 29 : plan d'exploitation.
Art. 30 : prévention des risques d'incendie.
Art. 31 : prévention des odeurs.
Art. 32 : prévention des envols.
Art. 33 : prévention des nuisances.
Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.
Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.

conformité cas général

Cas général

Pour les casiers en cours de comblement ou comblés
postérieurement au 1er juillet 1999

Cas général

Cas général

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :
Titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

Cas général

Cas général

Pour les casiers mis en exploitation après le 1er juillet 1999

Cas général

Cas général

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :

Cas général

Cas général

- art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site,
- art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets,
- art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.

Capacité annuelle supérieure à 20 000 tonnes

Cas général

Cas général


Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisancessonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 30 : prévention des risques d'incendie.
Art. 31 : prévention des odeurs.
Art. 32 : prévention des envols.
Art. 33 : prévention des nuisances.
Art. 34 : gestion des déchets de l'exploitation.

Art. 4 : définition des déchets admis.
Art. 5, 6, 7 et 8 relatifs à l'admission des déchets.
Art. 20 : aménagement des voies d'accès, voiries.
Art. 21 : intégration paysagère.
Art. 22 : moyens de suivi des quantités de déchets stockés, moyens de communication.
Art. 23 : stockage des carburants et hydrocarbures.
Art. 24 : prévention des nuisances sonores et des vibrations mécaniques.
Art. 25 : relevé topographique initial.
Art. 26 : plan prévisionnel d'exploitation.
Art. 27 à 34 relatifs aux règles générales d'exploitation commerciale.
Art. 45 et 46 relatifs à l'information sur l'exploitation.

1999

1999

Pour les casiers en cours de comblement ou comblés postérieurement au 1er juillet 1999.


Pour les casiers en cours de comblement ou comblés postérieurement au 1er juillet 1999.

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :
- art. 19 : drainage et collecte du biogaz,
- art. 44 : contrôle du biogaz,
- art. 45 : information de l'inspection des installations classées,
- titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

1999

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :
- art. 19 : drainage et collecte du biogaz,
- art. 44 : contrôle du biogaz,
- art. 45 : information de l'inspection des installations classées,
- titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :
- art. 19 : drainage et collecte du biogaz,
- art. 44 : contrôle du biogaz,
- art. 45 : information de l'inspection des installations classées,
- titre IV : Couverture des parties comblées et fin d'exploitation.

1999

1999

Pour les casiers mis en exploitation après le 1er juillet 1999

1999

1999

Sont applicables toutes les dispositions ci-dessus et :
- art. 12 à 26 relatifs à l'aménagement du site,
- art. 35 à 39 relatifs au suivi des rejets,
- art. 40 à 44 relatifs au contrôle des eaux et du biogaz.



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