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REGLEMENTATION CSDU : LOI 11 novembre 1997
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Texte de loi 7
Avis du 11 novembre 1997
Relatif à la nomenclature des déchets

(JO du 11 novembre 1997)

Les entreprises qui produisent, importent, exportent, exploitent des installations d'incinération, de co-incinération, de traitement physico-chimique ou biologique, collectent, transportent, se livrent à des opérations de courtage ou de négoce de déchets sont tenues de fournir à l'administration (services chargés du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ou ministère chargé de l'Environnement - direction de la prévention des pollutions et des risques) des informations relatives aux déchets, dans les conditions prévues par les textes d'application de l'article 8 de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et ceux de la loi N° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces entreprises doivent désigner les déchets par l'utilisation des dénominations et codes énumérés dans la présente nomenclature, sous réserve, le cas échéant, des désignations complémentaires exigées par d'autres textes.

Cet avis transcrit la liste des déchets annexée à la décision de la commission du 20 décembre 1993 concernant le Catalogue européen des déchets. Il abroge l'avis du 16 mai 1985 relatif à la nomenclature des déchets, publié au Journal officiel du 16 mai 1985.

Note préliminaire
1. Le fait qu'une matière figure dans la présente nomenclature ne spécifie pas qu'elle soit un déchet dans tous les cas. L'inscription sur cette liste n'a d'effet que si la matière répond à la définition des déchets telle que formulée à l'article 1er de la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets à la récupération des matériaux.

2. La présente nomenclature est constituée de 20 catégories d'origine, subdivisées en 120 regroupements intermédiaires et 645 désignations de déchets. Elle est non exhaustive et fera donc l'objet d'un réexamen périodique.

3. Seules les désignations de 6 chiffres en caractères normaux désignent effectivement des déchets. Toutes les autres identifient des catégories d'origine et des regroupements intermédiaires.

La lecture d'un code individuel de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie d'origine et du regroupement intermédiaire dans lesquels il s'inscrit. Les informations liées à la description de ces catégories et regroupements participent en effet à la description et à l'identification du déchet.

4. La liste des déchets est constituée de deux colonnes :
- la première colonne donne un code de nomenclature (de 01 00 00 à 20 03 05) ;
- la deuxième colonne comprend la catégorie d'origine du déchet précisant le secteur d'activité, le procédé ou les détenteurs dont il est issu.

Les catégories d'origine sont identifiées par un code à 6 chiffres comportant 2 chiffres suivis de 4 zéros, comme par exemple : 06 00 00 DÉCHETS des PROCÉDÉS de la CHIMIE MINÉRALE.

A l'intérieur de ces catégories d'origine, des regroupements intermédiaires, également par origine ou par nature.

Les regroupements intermédiaires sont identifiés par un code à 6 chiffres comportant 4 chiffres suivis de 2 zéros, comme par exemple :
06 04 00 : déchets contenant des métaux,
ou 06 09 00 : déchets provenant de la chimie du phosphore.

Parmi les 6 chiffres de ce code, les deux premiers sont ceux de la catégorie d'origine à laquelle appartient le regroupement intermédiaire considéré.
à l'intérieur de ces regroupements intermédiaires, la désignation des déchets ;

Les déchets sont identifiés par un code à 6 chiffres, dont les deux premiers sont ceux de la catégorie d'origine et les deux suivants ceux du regroupement intermédiaire, comme par exemple : 06 09 01 phosphogypse.

La lecture d'un code individuel de déchet de la liste ne doit pas être isolée du titre de la catégorie et du regroupement intermédiaire dans laquelle il s'inscrit qui définit son origine et sa nature.

1. L'identification administrative des déchets se fera en France avec les 6 chiffres précédant sa désignation. Pour l'application du règlement (CEE) no 259/93 du 1er février 1993 relatif aux transferts transfrontaliers, l'identification administrative des déchets se fera suivant la présente nomenclature et les listes annexées à ce règlement.

2. A titre transitoire, le code individuel de déchet sera inscrit dans les cases concernant la nomenclature C et A dans les formulaires pris en application de l'arrêté du 4 janvier 1985 relatif au contrôle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances en attendant la modification de ces formulaires.



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