Table de Marbre
Jugement extrait de La Table de Marbre, organisant les droits d'usage et propriétés sur les communes de Saint Jean des Amognes, Saint Péraville et alentours, suite aux procès datant de 1580, occasionnés par les conséquences en Duché du Nivernais de la réforme des Eaux et Forêts en Royaume de France.
(La présence transcription a été faite par Bernard de Gaulejar, archiviste paléographe, conservateur d'Archives honoraire. A Nevers, le 21 mars 1971).
Les juges ordonnez par le Roi pour juger en dernier ressort et sans appel les procès des refformations des Eaues et Forests du royaume de France au siège de la Table de marbre du Pallais à Paris à tous ceula qui ces presentes lettres veront, salut.
Seavoir faisons que entre les Duc et Duchesse de Nyvernois, pair de France, demandeurs en déclaration de droits, exibition de tiltres et subordinément en privation et reiglement, et deffendeurs d'une part, et les manans et habitans des paroisses de Sainct-Jehan-de-Lichy et Sainct-Péraville, prétendans droictz d'usage ès boys appelez les boys au Merle, siz en la chastellenye de Nevers, deffendeurs et respectivement demandeurs en abjudication des dictz droictz d'aultres.
Veu par lesdictz juges les lettres patentes données à Paris le vingt ungiesme jour de feburier mil cinq cens quatre vingtz addressantes à Maistre Jehan Bodin, sieur de Montguichet, conseiller du dict sieur et l'un desdictz juges pour procéder à la refformation généralde des Eaues et Forestz dudictz duché de Nyvernois appartenant ausdictz habitans judicièrement faicte des droictz d'usages par eulx prétenduz èsdictz boys aveiq les conclusions desdictz demandeurs du quatriesme jour de juing audict an, l'interrogatoire faict ausditz habitans deffendeurs sur faictz et articles pertinentz baillez par lesdictz demandeurs du vingtiesme dudict moys par lequel auroient esté lesdictes partyes appoinctées en droict à escripre, informer, produire, bailler contredictz et saluations, et entre autres choses ordonné que lesdictz habitans bailleroient déclaration des maisons prétendues usagères et du nombre des bestes à eulx apartenans et seroient mesurez et arpentez, figure et description faicte par gènes à ce cognoissans dont lesdictes partyes conviendroient pardevant ledict commissaire, aultrement en seroit prins et nommé d'office ;
les demandes, deffences et advertissementz respectivement fourniz par lesdictes partyes, les procès-verbauls de visitation faicte desdictz boys par Charles Thibault et Nicolas Brigalier, huissiers au siège de la Table de marbre du Pallais à Paris du dix huictiesme jour de janvier mil cinq cens quatrevingtz cinq, le procès-verbal d'arpentage avec la figure desdictz lieux faictz
par Maistre Hector Ferat, arpenteur juré pour le Roy audict an cinq cens quatrevingtz, les extraictz et coppyes des letres de prétendues permissions faictes par les gens des Comptes de Nevers à Charlot Collesson et sa femme de joir des droictz d'usages ausdictz boys au Merle et boys de Forges aux mesures redehvances et comme les aultres usagers à cause de la maison de Dracy, du quatriesme jour de novembre quatre cens quatrevingtz ;
aultres pareille à Hugues Bouchez du treiziesme occtobre audict an, aultre pareille à Jehan Olivier, marchant demeurant à Nevers, du dixiesme novembre quatre cens quatrevingtz, à cause de quelque maisons à luy appartenans ès lieux de Chaluzy et Sauvigny, les letres, tiltres et enseignementz produitz par lesdictes partyes avec les queste desdictz habitans, l'arrest desdicts juges en fornie de commission du huitresme jour de juillet mil cinq cens quatrevingt et ung avec l'exploict d'assignation donnée ausdictz habitans en ladicte Chambre, suyvaiceluy l'appoinctement à oyr droict du neufiesme jour de septembre audict an, la requeste présentée pardevant lesdictz juges par le Procureur générale du Roy sur le faict des Eaues et Forestz audict siège et tout ce qui a esté respectivement mis et produict par icelles dictes partyes veu et considéré, dict a esté que lesdictz juges ont déclaré et déclarent lesdictz manans et habitans des paroisses de Sainct-Jehan-de-Lichy et Sainct-Peraville demeurans ès maisons bastres en icelles dictes paroisses quarante ans auparant le commencement du présent procès, qui fut au moys de may mil cinq cens quatrevingtz et celles qui ont esté bastres depuis ledict temps sur vieilz et antiens fondementz et mazures usagères ès dictz boys au Merle, sciz en ladite chastellenye de Nevers et à ceste fin reiglant lesdictes partyes sur ledict usage ont lesdictz juges ordonné et ordonnent que à iceulx dictz habitans deffendeurs usagers demeurantz ès maisons de la qualité cy-dessus, tant en nom général et collectyeur que particulier pour tous et telz droictz par iceulx pretenduz ès dictz lieux de ce qui est en nature esté boys, terre vague et vague pasquiz, pasturages et savartz deppendans desdicts boys en sera baillé et délivré la tierce partye, tout en ung tenant si faire se peult, et ce en une ou deux pièces au plus et en lieux et endroictz plus proches et commode pour iceulx dictz habitans et moings domageable pour lesdictz sieurs duc et duchesse demandeurs, laquelle dicte tierce partye sera bornée, séparée divisée d'entre les deux aultres tierces partyes par bornes, pierres et limites apparentes, ou fossez si faire si peult, et pour ce faire seront iceulx dictz boys au Merle, circonstances et deppendances mesurez et arpentez par mesureurs et arpenteurs jurez dont les paryes conviendront ensemble de quatre notables personnages pour faire ledict partage et assignation pardevant l'exécuteur du présent arrest, et en default d'en nommer, convenir et accorder en seront par luy prins et esleuz d'office, dont et de laquelle dicte tierce partye ainsy que dict est, assignée ausdictz usagers pour lesdictz usages, incontinent après ledict partage en sera prins, merqué et distraict ung tiers de plus beau et meilleur triage et endroict et mieulx peuplé de chesnes que faire se pourra pour estre, suyvant les ordonnaces royaulx, remis en nature de boys de haulte fustaye que lesdictz habitans seront tenuz garder et conserver pour l'advenir tant pour la paisson de leur parcz et pasturage de leurs bestes que pour bastir et aultres nécessitez, et le surplus d'ycelle dicte tierce partye sera mis et reiglé en tailles et couppes ordinaires de dix ans en dix ans par egalles portions et cottyes suyvant et consécutisves pour joyr et user par iceulx dicts habitans demeurans esdictes maisons du total d'icelle dicte tierce partye tant dudict boys de haulte fustaye que taillis en tout droict d'usage, selon la forme et manière cy-après : c'est assavoir d'y avoir et prendre, par merque et montrée des officiers de la grurye sur les lieux boys pour réparer et entretenir lesdictes maisons, visitation toutesfoys préallablement faicte par gens à ce cognoissants, dont sera convenu avec le procureur de la grurye et les procureurs scindicqz desdictes paroisses des choses qu'il conviendra réparer, et à la charge que celuy à qui aura esté merqué et délivré ledict boys pour lesdictes réparations sera tenu iceluy couppez et enlever dedans quinzaine après ladicte délivrance et iceluy employer esdictes reparations et non à aultre ouvrage dedans ung an après ladicte délivrance sur peine de confiscation dudict boys s'il est encore en nature, si non le juste pres et valleur d'iceluy et à l'amende arbitraire ;
et quand au boys provenant desdictes couppes et tailles ordinaires par chascun an, sera distribué entre lesdicts habitans usagers pour leur chauffaige et autres leurs nécessitez èsdictz lieux et maisons et non ailleurs, selon la quantité qui sera advisée par lesdicts habitans et officiers et le reiglement qui sur ce sera faict par ledict éxecuteur et sans en pouvoir vendre, donner ou échanger à aultres non usagers et à la charge de faire coupper à tire et à ayre six poulces près de terre et au-dessous et de réserver et à retenir la quantité de vingt balliveaux de chesnes de l'aage de la couppe avec huict des vieilz et entiens pour chascun arpent et de respondre des délictz qui seront commis pendant le temps de la couppe et vuydange tant au-dedans desdictes couppes que ès environs d'icelles jusques à l'estendue et oye du son de la cognée que lesdicts juges, attendu la qualité du boys qui n'est taillis ont restrainct à vingt perches de long allentour de chascune couppe ;
pourront aussy iceulx dictz habitans demeurans ès dictes maisons usagères envoyer et mectre toutes et chascunes les hestes aumailles, chevalines et porchines paistre, pasturer, pasacger et pascager en ladicte pièce à eulx adjugée pourveu que lesdictes bestes soient à eulx et de leur nourry et pour leur provision esdicts lieux seullement, lesquelles à ceste fin bailleront par déclaration par chascun an, sans en pouvoir faire auleurz trafficq de marchandise, sur peine de privation desdicts droictz, confiscation desdictes beste et amande arbitraire ;
et quand aux aultres bestes qui ne leur appartiendront, ainsi les tiendront à tiltre de cheptel, proffit, moictié, louage ou garde d'aultres non usagers, ne les pourront faire metre usager esdictz lieux, ny pareillement les brebys, chèvres et moutons à eulx apartenans soit en la haulte fustage ou taillis, sur les mesmes peines que dessus ; et si ont lesdictz juges faict inhibitions et deffences à iceulx dicts habitans usagers de mettre leurs dictes bestes aumailles, chevalines ny souffrir estre mises paistre pasturer et pascager dedans les jeunes vertes couppes et tailles que au préalable elles n'ayent atteint laage de sept ans pour le moins et ayent esté déclarées déffensables contre le bestial par les officiers de la grurye ausquels est mandé ainsy le faire par chascun an et de ladicte déclaration par chascun an, le premier jour palydoyable d'après la Chandeleur, déclarer celles qui sont deffensables à ce qu'aulcun n'en prétende cause d'ingnorance et ce sur peine pour le regard desdictz usagers de confiscation dudict bestial et amende arbitraire et contre lesdicts officiers d'en respondre en leur propre et privé nom et pour ohvier aux abbuz qui pourroient provenir desdicts abroutissemnets ont lesdicts juges ordonné ete ordonnent que doresnavent seront tenuz lesdictz habitans de faire garder toutes et chascunes leurs bestes aumailles et chevalines par ung ou deux vachers et lesdictes bestes blanches, chevres, brebis et moutons par ung ou deux aultres bergers ; au plus ne pourront iceulx dicts habitans usagers soit en nom général collectif et particulier essarter, déffricher, ny metre en nature de labeur ou aultrement changer la forme desdictz boys d'icelles dicte tierce partye à eulx adjugée et qui leur sera délivrée, sur peine de privation et extinction desdictz droictz d'usages et amendes arbitraires, ains joyront et useront desdictz droictz et choses cy-dessus comme vraiz usages et bons pères de familles, modérément et sans excès et à charge de garder et faire garder sur le tout les ordonnances royaulx faictes sur la conservation des boys et forestz, sur les peines y contenues.
En laquelle dicte tierce partye qui leur sera adjugée et délivrée lesdictz sieurs Duc et Duchesse, leurs successeurs et ayant cause ne pourront rien prétendre en quelque sorte ou manière que ce soit si non le droict de propriété, justice, seigneurie, amendes, forfaictures et confiscations avec la chasse.
Et tout ce que dessus sans diminution des charges et redebvences deubes et accoustumes pour raison desdictz droictz d'usages prétenduz au total desdictz boys, lesquelles chascun desdictz habitans usagers demeurans ès dictes maisons de la qualité cy-dessus sera payer, faire et continuer en la manière accoustumée. Et quand aux aultres maisons de nouvel basties esdictz lieux esdictes paroisses de Sainct-Peraville et Sainct-Jehan-de-Lichy, depuis ledict temps de quarante ans et sur nouveaux fondements lesdictz juges les ont déclaré et déclarent non usagers èsdictz boys et aux propriétaires au détempteurs d'icelui faict deffences d'y prendre boys et faire pasturer leurs bestes et pascager leurs porcs au aulcunement exploiter en aultre sorte ou manière que ce soit sur les mesmes peines cy-dessus lesquelles dictes maisons en ce faisant sont et demeureront deschargées desdictes charges et redebvences pour ce accoustummées, ce nonobstant quelzconques recognoissances et prétendues concessions ou permissions particulières prétendues à eulx faictes ou octroyées par les gens des Comptes ou aultres officiers desdicts Duc et Duchesse ou leurs prédécesseurs, qui n'auroient alléguée par iceulx dictz deffendeurs dont lesdictz juges les ont débouttez ;
et sur le débat qui pourroit survenir entre iceulx dictz habitans quelles desdictes maisons seroient de la qualité cy-dessus requise pour demeurer usagers ont lesdictz juges ordonné que les partyes se pourvoiront pardevant ledict éxecuteur pour en estre par luy ordonné, ensemble de tout ce qui deppendra de l'exécution du présent arrest nonobstant oppositions ou appelations quelzconques et sans préjudice toutesfoys d'icelles.
Et entant que touche lesdictes dew aultres tierces partyes du total desdictz boys au Merle, circonstances et deppendances, demeureront ausdicts sieurs Duc et Duchesse demandeurs, franches, quittes et déchargées de tous usages chauffages, pasturages et aultres droictz et servitudes quelzconques prétendues par lesdictz deffendeurs, pour en joïr, faire et disposer par lesdictz sieurs Duc et Duchesse, leurs hoirs, successeurs et ayans cause, en playne propriété et possession comme de leur propre chose, avec deffences ausdictz habitans d'y aller usager ou aultrement exploicter sur les peines cy-dessus ;
et si ont lesdicts juges condamné lesdictz deffendeurs en la tierce partye des despens de ladicte instance, les deux aultres tierces partyes compensées et pour cause, et ce sans préjudice ausdictz demandeurs de leurs actions pour raison des prétenduz deffrichemens d'entreprises et usurpateurs particulières faictes sur ladicte contrée des boys au Merle allencontre des entrepreneurs, détempteurs d'icelles et d'eulx leurs deffences au contarire et faisant droict sur ladicte requeste présentée par ledict Procureur général des Eauex et Forestz, ayans esgard à la grande dégradation et diminution des boys, dudict pais, pour cause des bouchures et autres abbuz que ont accoustumées faire les circonvoisins desdictes forestz au grand préjudice et intérêt du publid, ont lesdicts juges faict très empressés inhibitions et deffences ausdicts habitans desdictes paroisses de Sainct-Jehan-de-Lichy et Sainct-Péraville, tant usagers que aultres qui voudront bouscher ou faire boucher, fermer et clorre leurs terres et prez, tant le long des chemins que les ungs entre les autres, de plus faire lesdictes bouchures, fermetures et hayes avec boys de chesne ou haistre vert ou sec, ny pareillement d'aulcune espèce de boys vert, ains seulement de boys de saulx, marsaulx, genesz, genevres, seur, houx, ronces et espynes et non aultre, sur peine de prison et de punition corporelle, confiscation duduict boys dont seront faictes lesdictes clostures et d'un escu d'amende pour chascune thoise d'icelle si mieulx n'ayment y planter des épines ou boys vif et faire des fossez pour la deffence desdictes terres ;
enjoinct à tous les officiers tant de la justice ordinere que des Eaues et Forestz et de la grurye desdictz lieux tenir la main à ce qu'il ne soit contrevenu ès deffences contenues au présent arrest, sur peine d'en respondre en leurs propres et privez noms, et à ceste fin iceluy faire lire, publier et enregistrer par tous lesdicts sièges des Eaues et Forestz et grurye dudict duché à ce qu'aulcun n'en puisse prétendre cause d'ignorance.
Sy ordonnent lesdicts juges en mandement et commectant par ces présentes au premier huissier de la court de Parlement, huissier, sergent desdictes Eaues et Forestz ou aultre sergent royal sur ce requis igniffier le présent arrest ausdictz manans et habitans deffendeurs et leur faire les deffences portées par iceluy, les adjournant à certain et compétant jour pardevant lesdicts juges pour veoir taxer les despens esquels par cedict arrest ilz sont condempnez et inthimadation qu'ilz comparent, ou non nonobstant leur absence sera procédé à la taxe desdicts despens, et en oultre comme de raison de ce faire à vous et chascun de vous lesdictz juges donnent pouvoir, mandent à tous qu'il apartiendra que à vous en ce faisant soit obey.
En tesmoing de quoy lesdictz juges ont faict mettre à ces présentes le seel ordonné aux causes desdictes Eaues et Forestz.
Donné en la Chambre d'ycelles dictes Eaues et Forestz audict siège et prononcé à Maistre Guillaume Gilbert, substitut de Maistre Gabriel de La Vergne, procureur desdicts sieurs et dame demandeurs, en l'absence desdictz habitans et deffendeurs et de leur procureur, suffisamment appelez en la manière accoustumée, le douzième jour de mars mil cinq cens quatre vingtz deux.
Signé, Hyeraulme et seellé sur simple queue de cire rouge.
L'an mil cing cens quatre vingtz deux, le vingt cingiesme jour de septembre, en vertu de l'original de l'arrest dont coppie est cy-dessus transcripte et à la requeste de Messeigneurs et Dame les Duc et Duchesse de Nyvernois et Donziois, je Charles Thibault, huissier ordinaire du roy au siège de la Table de marbre au Pallays à Paris, me suis transporté départi de la ville de Paris cedit jour avec aultres jours précédans jusques au-devant de la principalle porte et entrée de l'église paroichiale de Sainct-Jehan-de-Lichy, yssue des vespres paroichialles dudict lieu, auquel lieu ay à haulte voix en la manière accoustumée, en parlant à Messire Philbert Robin, prebtre, vicaire d'icelle paroisse dudict Sainct-Jehan-de-Lichy, Jehan Renouart, procureur du fait commun, Aubin Colas, marguillier, Marie Moreau, femmes de Jehan Belar dit La Chaulme, Pierre Le Noir, Lienart Lapostre, Jehan Renouart, fils de Pierre Renouart, Jehan de la Haye, Anthoine de La Place et Marie de la Salye, vefve de feu Guillaume Guyot, tous manans et habitans d'icelles paroisse de Sainct-Jehan-de-Lichy, faisans et représentans la plus grande et sayne partie d'iceulx monstré, signiffié et faict lecture de mot après aultres du contenu audict arrest aux manans et habitans de la paroisse dudict Sainct-Jehan-de-Lichy et, en ce faisant, à eulx faict de par le Roy les deffences y contenues et ce sur les peines y déclarées à ce qu'ilz n'en prétendent cause d'ignorance, et en oultre j'ay lesdicts manans et habitans de ladicte paroisse dudict Sainct-Jehan-de-Lichy, parlant comme dessus adjournez et baillez assignation à estre et comparoir d'huy en trois sepmaines prochainemant venant pardevant Messieurs les Juges ordonnez par le Roy pour juger en dernier ressort et sans appel les procès des reffomations desdictes Eaues et Forestz du Royaulme de France, au siège de la Table de marbre au Pallais à Paris audict siège, pour veoir taxer les despens esquelz ils sont condamnés par ledict arrest avec inthimation, le tout suivant le contenu d'icelle.
Faict ès présence de Nicolas Petit, sergent forestier, demeurant à Sainct-Esloy, Jehan Picot, demeurant à Paris et aultres par moy menez expres.
Pour servir de coppie ausdicts manans et habitans de Sainct-Jehan-de-Lichy pour leur regard.
[signé :] C. Thibault.
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